J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie


NOR : MESA0124008D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret no 99-317 du 26 avril 1999 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 octobre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 5 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

TITRE Ier
ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE
D'AUTONOMIE
Chapitre Ier
Modalités spécifiques d'exercice du droit d'option
et de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie


Art. 1er. - Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :
1o Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;
2o Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.
Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.


Art. 2. - Les dépenses correspondant au règlement de frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles selon une périodicité autre que mensuelle.
Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d'une même année.

Chapitre II
De l'allocation personnalisée d'autonomie
en établissement


Art. 3. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui ont un « GIR moyen pondéré », tel que défini à l'article 13 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.


Art. 4. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1o de l'article L. 315-1 dudit code.


Art. 5. - Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article 4 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article 6 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.


Art. 6. - I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article 4 sont :
1o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;
2o 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3o Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1o, 2o et 3o les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article 5. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-I du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.
III. - En matière budgétaire et comptable, les établissements relevant de l'article 4 sont soumis aux dispositions prévues à l'article 54 (1, I) du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé.


Art. 7. - Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux établissements dont le GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article 13 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles.

TITRE II
DU COMITE NATIONAL
DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE


Art. 8. - Le Comité national de la coordination géronto-logique institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1o Neuf représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;
2o Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3o Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
- la Mutualité fonction publique ;
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
- une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
4o Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5o Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
6o Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.


Art. 9. - Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.


Art. 10. - Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'action sociale.
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.


Art. 11. - Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1o et 2o de l'article 8 du présent décret.


Art. 12. - Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.

TITRE III

DU SYSTEME D'INFORMATION RENDANT COMPTE DU DISPOSITIF D'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE


Art. 13. - Un arrêté ministériel fixe la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels visés aux articles L. 232-3 et L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles.
Ces données sont communiquées au ministère de l'emploi et de la solidarité pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Elles alimentent le système d'information visé à l'article L. 232-17 du code précité. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 14. - L'article 5 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 susvisé est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa après les mots : « le comité » sont ajoutés les mots : « institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles ».


Art. 15. - Les articles 1er à 4 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 susvisé sont abrogés.


Art. 16. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.


Art. 17. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler